Décret n°95-481 du 27 avril 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-481 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441993
Texte parentLEGITEXT000005618419
Référencearticle 2 du décret n°95-481 du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1o de l'annexe IV au présent décret. << II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2o de la même annexe. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.