Décret n°95-481 du 27 avril 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-481 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441997
Texte parentLEGITEXT000005618419
Référencearticle 6 du décret n°95-481 du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les dispositions de l'article 43 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 43. - La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines, compte tenu: << 1o De la structure pédagogique du secteur sous contrat; << 2o Des programmes nationaux des formations; << 3o Des effectifs d'élèves concernés. << La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1o et 3o ci-dessus. << Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article 44 ci-après. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.