1. Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.
Décret n°95-476 du 27 avril 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 28 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-476 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827469
Texte parentLEGITEXT000005618423
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