1. Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.
Décret n°95-476 du 27 avril 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 28 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-476 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827471
Texte parentLEGITEXT000005618423
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