Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006866211
Texte parentLEGITEXT000005618438
Référencearticle 1 du décret du 27 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexe au présent décret sont classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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