Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006866213
Texte parentLEGITEXT000005618438
Référencearticle 3 du décret du 27 avril 1995 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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