Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - L'article 58-4 du même décret est modifié comme suit: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente. << Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir, pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités. >> II. - Au dernier alinéa, les termes: << corps d'origine >> sont remplacés par les termes << corps ou cadre d'emplois d'origine >> et les termes << services accomplis >> sont remplacés par les termes: << services effectifs accomplis >>.