Article 1 LEGIARTI000006478455
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994 et du 20 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé, peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés en application du 2° de l'article 26. Les bénéficiaires des dispositions du présent article doivent être en fonctions au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences.
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
1. Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.
1. Nonobstant les dispositions des articles 6 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement, avant le 1er janvier 1996, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités en application du 7° de l'article 40-2 ou du 4° de l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont maintenus en position de détachement jusqu'à la date d'expiration de celui-ci. Leur détachement peut être renouvelé. Ils peuvent être intégrés, selon le cas, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités dans les conditions fixées par l'article 40-5 ou l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 1995).