1. Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-3.
Décret n°95-490 du 27 avril 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 30 avril 1995.
TexteDécret n°95-490 du 27 avril 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478475
Texte parentLEGITEXT000005618445
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