1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Décret n°95-490 du 27 avril 1995 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 30 avril 1995.
TexteDécret n°95-490 du 27 avril 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478474
Texte parentLEGITEXT000005618445
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