1. Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé, peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés en application du 2° de l'article 26. Les bénéficiaires des dispositions du présent article doivent être en fonctions au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences.
Décret n°95-490 du 27 avril 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1997.
TexteDécret n°95-490 du 27 avril 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478473
Texte parentLEGITEXT000005618445
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