Arrêté du 23 mars 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 février 2021.

TexteArrêté du 23 mars 1995
RattachementTITRE II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000043104991
Texte parentLEGITEXT000005618454
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 mars 1995 (version du 8 février 2021)Légifrance →

1. A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

2. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043104991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.