Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 1995
NatureArrêté
Signé le23 mars 1995
Publié le2 mai 1995
Articles15 articles en vigueur
NORRESK9500107A
IdentifiantLEGITEXT000005618454
RéférenceArrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans les établissements privés, et notamment ses articles 2, 4 et 5;

Vu l'arrêté du 23 mars 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles;

Vu l'arrêté du 23 mars 1995 fixant la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006446751

1. L'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles sont définis par les dispositions du présent arrêté.

Article 17 LEGIARTI000006446750

1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000043104972

1. Les classes préparatoires économiques et commerciales générales (ECG) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat général.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

Article 4 LEGIARTI000043104974

1. Les classes préparatoires économiques et commerciales technologiques (ECT) sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat technologique, série Sciences et technologies du management et de la gestion.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

Article 5 LEGIARTI000043104976

1. L'horaire hebdomadaire des classes préparatoires économiques et commerciales générales de première et de seconde années est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

Article 7 LEGIARTI000043104980

1. L'horaire hebdomadaire des classes préparatoires économiques et commerciales technologiques de première et de seconde années est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

Article 8 LEGIARTI000037162977

1. Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure de Rennes (département Droit, économie, management) sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 9 LEGIARTI000038106903

1. Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) sont fixés à l'annexe V du présent arrêté.

Article 10 LEGIARTI000038106899

1. L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 1 [économie, droit et gestion]) est fixé à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 11 LEGIARTI000038106895

1. L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) est fixé à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 12 LEGIARTI000006446763

1. Les classes mentionnées aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus comportent un enseignement obligatoire et un enseignement à option, au choix de l'étudiant.

TITRE II : Dispositions communes.

Article 13 LEGIARTI000006446764

1. La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté.

2. Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

3. Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.

Nota : Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 11 mai 1995. L'annexe VIII du présent arrêté a été modifié par l'annexe à l'arrêté du 9 avril 1997 publié au JORF du 17 avril 1997, publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 1er mai 1997.

Article 14 LEGIARTI000043104991

1. A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

2. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

Article 15 LEGIARTI000043104987

1. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

2. Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

3. Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

TITRE III : Dispositions finales.

Article 16 LEGIARTI000038106893

1. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et les classes préparatoires pour techniciens supérieurs et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay (département Economie et gestion, options D 1 et D 2) mises simultanément en place à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, J.-P. BARDET

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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