Arrêté du 23 mars 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 février 2021.

TexteArrêté du 23 mars 1995
RattachementTITRE II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000043104987
Texte parentLEGITEXT000005618454
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 mars 1995 (version du 8 février 2021)Légifrance →

1. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

2. Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

3. Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, ces dispositions s'appliquent aux dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043104987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.