1. Les conseils d'administration des établissements de transfusion sanguine procèdent, dès publication de la décision d'agrément de l'établissement accordé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique, à la désignation du praticien exerçant les fonctions de directeur de l'établissement. Ces praticiens sont habilités à exercer leurs fonctions dès leur désignation et jusqu'à la notification de la décision agréant le directeur.
Décret n°95-491 du 27 avril 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 mai 1995 au 29 novembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-491 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699446
Texte parentLEGITEXT000005618457
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