1. Pour les ouvrages de transport de gaz combustibles existants, les transporteurs établissent des plans de surveillance et d'intervention tels que prévus à l'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé et les communiquent aux services concernés dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°95-494 du 25 avril 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mai 1995.
TexteDécret n°95-494 du 25 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882580
Texte parentLEGITEXT000005618459
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