Décret n°95-494 du 25 avril 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mai 1995.

TexteDécret n°95-494 du 25 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882584
Texte parentLEGITEXT000005618459
Référencearticle 8 du décret n°95-494 du 25 avril 1995 (version du 2 mai 1995)Légifrance →

1. Les études de sécurité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas exigées pour les demandes de concession et d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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