1. Les études de sécurité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas exigées pour les demandes de concession et d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°95-494 du 25 avril 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 mai 1995.
TexteDécret n°95-494 du 25 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882584
Texte parentLEGITEXT000005618459
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