Arrêté du 19 avril 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886022
Texte parentLEGITEXT000005618475
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Remplacer respectivement les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6.3.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé par chacun des alinéas suivants: << Nul ne peut être commandant de bord d'un avion de dix passagers ou plus s'il ne peut justifier, à titre civil ou militaire, d'une expérience minimale d'un an et 750 heures de vol, dont 200 heures au moins sur avion de dix passagers ou plus ou multiréacteur, dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public. La conformité des heures de vol aux conditions d'exploitation du transport aérien public ne pourra être établie que si les vols ont été effectués à titre professionnel et en application d'un document d'exploitation dont les procédures et les méthodes doivent être en accord avec celles prévues pour le transport aérien public, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches à bord et les limitations opérationnelles. Les pilotes titulaires de la licence de pilote de ligne Avion sont dispensés de ces obligations. << Nul ne peut être commandant de bord d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il n'est titulaire de la licence de pilote de ligne Avion, du certificat de droit aérien et s'il n'a effectué, à titre civil ou militaire, au moins 1 000 heures de vol, dont 300 heures sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public. La conformité des heures de vol aux conditions d'exploitation du transport aérien public ne pourra être établie que si les vols ont été effectués à titre professionnel et en application d'un document d'exploitation dont les procédures et les méthodes doivent être en accord avec celles prévues pour le transport aérien public, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches à bord et les limitations opérationnelles. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.