Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 avril 1995 (version du 23 décembre 1995)Légifrance →
1. Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 2° de l'article 2 du présent arrêté.
2. Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.
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