Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureArrêté
Signé le18 avril 1995
Publié le4 mai 1995
Articles6 articles en vigueur
NORSANP9501318A
IdentifiantLEGITEXT000005618483
RéférenceArrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356 (2o);

Vu le décret no 73-642 du 5 juillet 1973 modifié portant application de l'article L. 356 susvisé du code de la santé publique, et notamment son article 5;

Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme;

Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006730967

1. Pour l'application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique susvisé, les commissions compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées audit article en vue de l'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, réunies sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.

Article 2 LEGIARTI000006730969

1. Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit :

2. 1° Une demande établie sur papier libre sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique, précisant les nom et prénoms du candidat et son adresse ;

3. 2° Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat définitif possédé par le candidat, accompagnée - si ce diplôme est étranger - d'une traduction établie par un traducteur agréé en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées, le cas échéant, d'une attestation de conformité du diplôme aux directives du Conseil des Communautés européennes, spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Cette attestation doit être traduite par un traducteur agréé ;

4. 3° Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ;

5. 4° Un formulaire dûment rempli en double exemplaire, accompagné de toutes justifications à l'appui concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande.

Article 3 LEGIARTI000006730972

1. Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 2° de l'article 2 du présent arrêté.

2. Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.

Article 4 LEGIARTI000006730975

1. Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.

2. Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 4° de l'article 2 du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.

Article 5 LEGIARTI000006730976

1. L'arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006730966

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur des professions de santé, F. VAREILLE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.