Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureArrêté
Signé le18 avril 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSANP9501318A
IdentifiantJORFTEXT000000188460
RéférenceArrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code la santé publique, JO du 4 mai 1995, NOR SANP9501318ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356 (2o);

Vu le décret no 73-642 du 5 juillet 1973 modifié portant application de l'article L. 356 susvisé du code de la santé publique, et notamment son article 5;

Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme;

Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001203808

Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique susvisé, les commissions compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées audit article en vue de l'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, réunies sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375254

Art. 2. - Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit:

1o Une demande établie sur papier libre sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique, précisant les nom et prénoms du candidat et son adresse;

2o Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat définitif possédé par le candidat, accompagnée - si ce diplôme est étranger - d'une traduction établie par un traducteur agréé en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées, le cas échéant, d'une attestation de conformité du diplôme aux directives du Conseil des Communautés européennes, spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives.

Cette attestation doit être traduite par un traducteur agréé;

3o Si le diplôme mentionné au 2o n'a pas été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne bien, dans le pays d'obtention, un cursus d'au moins six années d'études médicales pour les candidats médecin, cinq années d'études odontologiques pour les candidats chirurgien-dentiste, et trois années d'études de sage-femme pour les candidats sage-femme, après l'obtention d'un diplôme ou d'un titre ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans ce pays;

4o Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes;

5o Un formulaire dûment rempli en double exemplaire, accompagné de toutes justifications à l'appui concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375255

Art. 3. - Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 3o de l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001783960

Art. 4. - Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.

Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 6o de l'article 2 du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397807

Art. 5. - L'arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001783961

Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur des professions de santé, F. VAREILLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).