Décret n°95-513 du 27 avril 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-513 du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442045
Texte parentLEGITEXT000005618497
Référencearticle 7 du décret n°95-513 du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d'un an. Les autres représentants sont élus pour une durée de deux ans. << Tous les représentants sont désignés au sein de collèges distincts, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. << Il existe: << Un collège du personnel enseignant pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège d'étudiants pour la première année commune au cycle court et au cycle long; << Un collège d'étudiants pour chacune des sections du cycle court; << Un collège d'étudiants pour la deuxième année du cycle long; << Un collège d'étudiants pour chacune des options du cycle long; << Un collège du personnel administratif pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège du personnel de surveillance et de service pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège du personnel technique pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement. << Pour chacun des représentants titulaires, des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions. >> Art. 4. - L'article 8 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.