Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d'un an. Les autres représentants sont élus pour une durée de deux ans. << Tous les représentants sont désignés au sein de collèges distincts, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. << Il existe: << Un collège du personnel enseignant pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège d'étudiants pour la première année commune au cycle court et au cycle long; << Un collège d'étudiants pour chacune des sections du cycle court; << Un collège d'étudiants pour la deuxième année du cycle long; << Un collège d'étudiants pour chacune des options du cycle long; << Un collège du personnel administratif pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège du personnel de surveillance et de service pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement; << Un collège du personnel technique pour l'ensemble dudit personnel de l'établissement. << Pour chacun des représentants titulaires, des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions. >> Art. 4. - L'article 8 du décret du 21 janvier 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<