Décret n°95-537 du 2 mai 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-537 du 2 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006621595
Texte parentLEGITEXT000005618561
Référencearticle 3 du décret n°95-537 du 2 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé un article 1er-2 rédigé comme suit: << Art. 1er-2. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " Muscadet ", " Muscadet de Sèvre et Maine ", " Muscadet des Coteaux de la Loire ", " Muscadet Côtes de Grand-Lieu " et " Gros Plant du pays nantais ", suivies de la mention: " sur lie " ne peuvent être commercialisés qu'à partir du troisième jeudi de mars suivant la récolte. << Toutefois, à compter du 1er mars, la circulation des appellations en bouteilles visées à l'alinéa précédent est autorisée des chais des producteurs aux chais des négociants, chez qui elles restent bloquées jusqu'au troisième jeudi de mars suivant la récolte. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.