Arrêté du 30 mars 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831121
Texte parentLEGITEXT000005618619
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, les organismes visés à l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans des logements à usage locatif et à occupation sociale dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.

2. La décision d'octroi de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.

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