1. Les travaux visés à l'article R. 323-16 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que ceux définis pour la métropole par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris en application de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 30 mars 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831122
Texte parentLEGITEXT000005618619
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