1. Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.
Arrêté du 30 mars 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831123
Texte parentLEGITEXT000005618619
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