Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831124
Texte parentLEGITEXT000005618619
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →
1. Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 p. 100 du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
2. En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
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