1. La subvention est versée dans les mêmes conditions que celles définies pour la métropole à l'article R. 323-9 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 30 mars 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831125
Texte parentLEGITEXT000005618619
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