Arrêté du 30 mars 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 19 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831128
Texte parentLEGITEXT000005618619
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 mars 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 p. 100 du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat, dans le respect de 90 p. 100 des loyers maximum définis par l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux maximum peut être porté, au plus, à 12,5 p. 100 si l'équilibre de l'opération le justifie.

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