Décret n°95-598 du 6 mai 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-598 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478574
Texte parentLEGITEXT000005618627
Référencearticle 1 du décret n°95-598 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré après le chapitre III du décret du 7 octobre 1966 susvisé un chapitre III bis ainsi libellé: << Chapitre III bis << Positions << Art. 10-1. - Tout agent de l'institut est placé dans une des positions suivantes: << 1.Activité à temps complet ou à temps partiel; << 2.Affectation spéciale. << Art. 10-2. - La position d'activité est celle d'un agent qui exerce les fonctions d'un emploi correspondant à sa catégorie, ou qui bénéficie d'un des congés visés par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ou prévus au chapitre IV du présent statut. L'agent en activité peut être mis à disposition d'un des organismes visés à l'article 10-4 ci-dessous; il conserve la qualité d'agent régi par le présent décret et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi. << Art. 10-3. - La position d'affectation spéciale est celle de l'agent qui, placé hors de sa catégorie d'origine auprès d'un des organismes visés à l'article 10-4 ci-desous, continue à bénéficier dans cette catégorie de ses droits à l'avancement. La durée de l'affectation spéciale est prise en compte pour l'ancienneté de service. L'agent peut être placé dans cette position pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Sa rémunération par l'institut est suspendue. L'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme prévu. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. << Art. 10-4. - La mise à disposition ou en position d'affectation spéciale d'un agent est prise, avec l'accord de l'agent, par décision du directeur général, afin de remplir une mission d'intérêt général tant en France qu'à l'étranger auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant ainsi que d'un organisme public ou privé ou d'une association. Une convention est passée entre l'I.N.P.I. et l'organisme d'accueil. L'agent est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.