Décret n°95-581 du 6 mai 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-581 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478641
Texte parentLEGITEXT000005618634
Référencearticle 5 du décret n°95-581 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le décret du 23 décembre 1992 susvisé est complété par un article 11-1 ainsi rédigé: << Art. 11-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans. << La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif, dans la limite d'une durée de un an. << Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. >> Section II Dispositions transitoires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.