Texte consolidé · Décret

Décret n°95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
Articles9 articles en vigueur
NORINTC9500123D
IdentifiantLEGITEXT000005618634
RéférenceDécret n°95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;

Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale, modifié par le décret no 93-1155 du 5 octobre 1993;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006478636

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006478637

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006478638

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006478640

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006478641

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006478642

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Section II : Dispositions transitoires.

Article 6 LEGIARTI000006478643

1. Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Article 7 LEGIARTI000006478644

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des enquêteurs de la police nationale et installée à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Article 8 LEGIARTI000006478645

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Chef-enquêteur

5. et enquêteur de 1re classe

6. Echelon exceptionnel

7. Chef-enquêteur

8. de classe exceptionnelle

9. 2e échelon

10. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.