Décret n°95-580 du 6 mai 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°95-580 du 6 mai 1995
RattachementSection II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478635
Texte parentLEGITEXT000005618647
Référencearticle 8 du décret n°95-580 du 6 mai 1995 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Brigadier-chef et brigadier

5. Brigadier-chef

6. de classe exceptionnelle

7. Echelon exceptionnel

8. 2e échelon

9. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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