Décret n°95-637 du 5 mai 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-637 du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827499
Texte parentLEGITEXT000005618651
Référencearticle 8 du décret n°95-637 du 5 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 331-24. - I. - Des subventions foncières peuvent être accordées: << 1o Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. << 2o Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. << II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. << Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser: << - pour les opérations de construction neuve ou assimilées: << - ni 50 p. 100 du dépassement; << - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération; << - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées: << - ni 50 p. 100 du dépassement; << - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération; << - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi no 70-612 du 10 juillet 1970: << - ni 75 p. 100 du dépassement; << - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération. << Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.