1. Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 1er délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
Décret n°95-617 du 6 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.
TexteDécret n°95-617 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329733
Texte parentLEGITEXT000005618664
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