Texte consolidé · Décret

Décret n°95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
Articles6 articles en vigueur
NORBUDF9510043D
IdentifiantLEGITEXT000005618664
RéférenceDécret n°95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 57;

Vu le code général des impôts,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006329732

1. I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.

2. II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :

3. a) L'identité et l'adresse du locataire ;

4. b) La date de conclusion et la durée du contrat ;

5. c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;

6. d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;

7. e) Le lieu de situation.

8. Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.

9. III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.

10. IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.

Article 2 LEGIARTI000006329733

1. Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 1er délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.

Article 3 LEGIARTI000006329734

1. Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.

Article 4 LEGIARTI000006329735

1. Les documents visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.

Article 5 LEGIARTI000006329737

1. Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes :

2. a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

3. b) La date du contrat de crédit-bail ;

4. c) L'identité des parties à ce contrat ;

5. d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.

Article 6 LEGIARTI000006329731

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

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