Décret n°95-617 du 6 mai 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteDécret n°95-617 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329737
Texte parentLEGITEXT000005618664
Référencearticle 5 du décret n°95-617 du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes :

2. a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

3. b) La date du contrat de crédit-bail ;

4. c) L'identité des parties à ce contrat ;

5. d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.