Décret n°95-617 du 6 mai 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteDécret n°95-617 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329734
Texte parentLEGITEXT000005618664
Référencearticle 3 du décret n°95-617 du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.

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