Décret n°95-560 du 6 mai 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-560 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699523
Texte parentLEGITEXT000005618676
Référencearticle 2 du décret n°95-560 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Est inséré au sein de ce titre Ier un chapitre II bis ainsi rédigé: << Chapitre II bis << Assistance médicale à la procréation << Art. R. 152-9-1. - Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent: << 1o Les activités cliniques suivantes: << a) Recueil par ponction d'ovocytes; << b) Recueil par ponction de spermatozoïdes; << c) Transfert des embryons en vue de leur implantation; << 2o Les activités biologiques suivantes: << a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation; << b) Traitement des ovocytes; << c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation; << d) Fécondation in vitro par micro-manipulation; << e) Conservation des gamètes; << f) Conservation des embryons en vue de transfert. << Art. R. 152-9-2. - Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. << Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5. << Art. R. 152-9-3. - Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction. << Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie. << Art. R. 152-9-4. - Le praticien pour effectuer les activités définies au 2o de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, tre une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction. << Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants. << Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains. << Art. R. 152-9-5. - Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint. << Art. R. 152-9-6. - L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement. << Art. R. 152-9-7. - Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément. << La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.