Décret n°95-560 du 6 mai 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-560 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699528
Texte parentLEGITEXT000005618676
Référencearticle 6 du décret n°95-560 du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Les autorisations délivrées en application du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 cessent d'être valables six mois après la publication du présent décret si, dans ce délai, les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les organismes concernés n'ont pas demandé l'autorisation ou les autorisations dont relèvent leurs activités en fournissant aux autorités compétentes le dossier prévu aux articles R. 712-40, R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique.

2. Par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, les autres établissements, laboratoires ou organismes peuvent également déposer un dossier de demande d'autorisation dans la période de six mois courant à compter de la publication du présent décret.

3. L'expiration de la période mentionnée aux alinéas précédents fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16 du même code.

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