Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
  2. Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000006618797
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. L'exportateur visé à l'article 8, qui désire obtenir une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées à l'alinéa 3 ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des douanes.

3. Les procédures visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des matériels à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes, permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, des renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'administration des douanes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.