1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
2. - un document présentant la société ;
3. - l'engagement prévu à l'article 10, alinéa 2, établi sur papier à en-tête commercial, selon le modèle joint en annexe IV ;
4. - la liste des destinataires par pays ou des pays de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;
5. - la liste des biens pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe V ; ce document sera joint à la formule de licence prévue au sixième tiret ;
6. - le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;
7. - la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée, et dont seules les cases "Exportateur" et "Représentant" sont complétées ;
8. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
9. - pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret n° 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.