1. L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre III : Licences générales.
- Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
- Chapitre III : Licences générales.
IdentifiantLEGIARTI000006618801
Texte parentLEGITEXT000005618682
Aller plus loin
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