Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementChapitre III : Licences générales.
Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
Chapitre III : Licences générales.
IdentifiantLEGIARTI000006618802
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :
2. - un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale utilisé ;
3. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
4. - la formule de licence du modèle joint en annexe I, dûment datée et signée, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées.
Aller plus loin
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