1. Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006618804
Texte parentLEGITEXT000005618682
Aller plus loin
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