Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2000 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementTitre II : Les transferts vers les Etats membres de la communauté européenne.
IdentifiantLEGIARTI000006618806
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 17 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 4 janvier 2000)Légifrance →
1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.
2. Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.
3. Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.
4. En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.
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