Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2000 au 15 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Licences individuelles.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
  2. Chapitre Ier : Licences individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006618789
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 4 janvier 2000)Légifrance →

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation pour un bien visé à l'annexe I de la décision susvisée adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09.

2. Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

3. - une demande de licence individuelle établie sur un formulaire du modèle joint en annexe n° 1 ;

4. - deux exemplaires de la facture pro forma ;

5. - une fiche du modèle joint en annexe n° 2, pour les exportations de matières nucléaires ;

6. - pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret n° 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret.

7. Un certificat d'utilisation finale, selon modèle joint en annexe n° 3, est produit dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

8. Une documentation technique peut être demandée.

9. Un certificat de non-réexportation comportant une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.