Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
RattachementTitre III : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006618809
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →
1. Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.
2. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.
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