Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
  2. Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000006618794
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. L'autorisation d'exportation dénommée "licence globale" (en abrégé "liglo"), établie sur formule de licence d'exportation du modèle joint en annexe I, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance. Elle permet à son titulaire d'exporter sans limitation de quantité ou de valeur, durant toute la période de validité de la licence, les biens à double usage soumis à autorisation pour lesquels celle-ci a été attribuée, vers des destinataires désignés ou des pays de destination, sans avoir à obtenir préalablement à chaque expédition une autorisation particulière.

2. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.