Arrêté du 5 mai 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
  1. Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
  2. Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000006618795
Texte parentLEGITEXT000005618682
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er juillet 1995)Légifrance →

1. L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou pays de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.