1. L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou pays de destination.
Arrêté du 5 mai 1995 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1995 au 15 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Licences globales.
- Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la communauté européenne
- Chapitre II : Licences globales.
IdentifiantLEGIARTI000006618795
Texte parentLEGITEXT000005618682
Aller plus loin
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